Clarification du BOSS sur les dispenses de couverture en qualité d’ayant droit
18/06/24
18/06/24
Par une modification du BOSS, l’Urssaf prend expressément position sur la faculté pour l’ayant droit à titre facultatif d’un régime collectif et obligatoire de prévoyance de se dispenser du régime en vigueur au sein de son entreprise.
En matière de régime collectif et obligatoire de protection sociale complémentaire, le principe est l’intégration de tous les salariés au régime. Il existe toutefois des cas de dispense d’ordre public ou facultatifs permettant au salarié de ne pas y adhérer.
Les dispenses d’ordre public sont mobilisables de droit par le salarié à des moments définis par la législation, sans que l’employeur ne puisse s’y opposer. Les dispenses facultatives sont mobilisables seulement si elles sont prévues dans l’acte fondant le régime (décision unilatérale ou accord collectif), dans les conditions prévues par celui-ci.
Divergences sur la dispense au titre de la qualité d’ayant droit
Le bénéfice d’une couverture en qualité d’ayant droit d’une personne soumise à un régime collectif et obligatoire est à la fois un motif de dispense d’ordre public (mobilisable au moment de l’embauche, à la mise en place du régime ou à date d’effet de la couverture en qualité d’ayant droit) et facultatif en matière de régime frais de santé. C’est un motif de dispense facultatif en matière de régimes incapacité, invalidité, décès et retraite supplémentaire.
Dans une circulaire de 2013 abrogée, l’Urssaf affirmait que la dispense pour ce motif ne pouvait être exercée que par l’ayant droit couvert à titre obligatoire par le régime applicable à son ouvrant droit. Malgré l’abrogation de cette circulaire, en l’absence de précision à ce sujet dans le BOSS, il était jusqu’ici impossible d’affirmer avec certitude que les inspecteurs Urssaf avaient bien abandonné cette interprétation restrictive dans leur pratique.
Dans un arrêt du 7 juin 2023 n°21-23.743 portant sur une hypothèse de dispense facultative, la Cour de cassation a jugé que l’employeur ne pouvait refuser la demande de dispense de son salarié au motif que celui-ci était ayant droit à titre facultatif de sa conjointe, en l’absence d’une décision unilatérale ou d’un accord collectif en vigueur dans l’entreprise subordonnant la mobilisation de la dispense à la qualité d’ayant droit à titre obligatoire. Néanmoins, cette décision rendue dans le cadre d’un litige de droit du travail ne liait aucunement l’Urssaf.
Il en résultait une situation dans laquelle l’employeur courait un risque prud’hommal en refusant la demande de dispense de son salarié couvert par un autre régime collectif et obligatoire. À l’inverse, on ne pouvait totalement exclure un risque URSSAF si l’employeur l’acceptait, étant donné que celle-ci pouvait, en cas de contrôle, estimer que le caractère collectif et obligatoire du régime censé couvrir tous les salariés faisait défaut, justifiant un redressement.
Clarification bienvenue apportée par le BOSS
Le BOSS modifié au 1er mai 2024 (dont les dispositions s’imposent à l’Urssaf) lève toute ambiguïté et prévoit que :
Le BOSS adapte également cette solution aux cas de dispense de droit, prévoyant désormais que :