Jurisprudence : portabilité et liquidation judiciaire
27/03/25
27/03/25
La Cour de cassation confirme sa position : la résiliation annuelle du contrat d’assurance par l’organisme assureur met fin au maintien des garanties.
Par un arrêt du 19 septembre 2024, la 2e chambre civile de la Cour de cassation confirme sa jurisprudence du 15 février dernier, en jugeant que la résiliation annuelle du contrat d’assurance à l’initiative de l’organisme assureur met un terme au maintien des garanties pour les salariés licenciés, au titre de la portabilité, même si cette résiliation intervient après le licenciement.
Le dispositif de portabilité permet aux anciens salariés d’une entreprise, dont la rupture du contrat de travail est non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à une indemnisation de l’assurance chômage, de conserver les couvertures de prévoyance (incapacité, invalidité, décès) et de frais de santé dont ils bénéficiaient dans leur ancienne entreprise.
Faits et procédures
En l’espèce, une entreprise avait souscrit un contrat de protection sociale complémentaire au profit de ses salariés. Par jugement du 16 septembre 2019, le tribunal de commerce avait prononcé la cessation définitive de l’activité de la société et les salariés avaient reçu une notification de licenciement entre les mois d’octobre et de décembre 2019.
Par deux courriers du 1er et 4 octobre 2019, les liquidateurs mandatés ont sollicité la poursuite des garanties des salariés auprès de l’organisme assureur qui n’a pas donné suite auxdits courriers et a résilié le contrat à son échéance annuelle, avec effet au 31 décembre 2019.
Les liquidateurs ont donc assigné l’assureur aux fins de le voir condamné à assurer le maintien des garanties prévues par l’article L.911-8 du code de la Sécurité sociale pour un période de douze mois à compter du licenciement des salariés.
En première instance, la cour d’appel condamne l’organisme assureur à maintenir les garanties de prévoyance et de frais de santé au profit des salariés licenciés. La cour considérait que « si une résiliation de la police d’assurance était possible, c’était à condition qu’elle n’affecte pas les garanties en vigueur, au jour de leur licenciement, des anciens salariés. La Cour en déduit que la « résiliation ultérieure était sans effet sur les droits à portabilité des salariés licenciés antérieurement au 31 décembre 2019. »
Question et solution de la Cour de cassation
L’article L.911-8 du code de la Sécurité sociale, fait-il obstacle à la faculté de résiliation annuelle, de l’organisme assureur ?
La Cour de cassation tout en rappelant le caractère d’ordre public de l’article L.911-8 du CSS relatif à la portabilité juge que « le maintien des garanties […] implique que le contrat ou l’adhésion liant l’employeur à l’organisme assureur ne soit pas résilié ».
Elle ajoute que « peu important que cette résiliation intervienne après le licenciement des salariés concernés, elle met un terme au maintien des garanties au bénéfice des anciens salariés ».
Portée de l’arrêt
Il ressort de cet arrêt de la Cour de cassation que l’assureur peut valablement résilier le contrat d’assurance à sa date d’échéance y compris pendant la période de portabilité. Par conséquent, dès lors que la résiliation du contrat est valable, l’organisme assureur est dispensé de toute obligation de maintien des garanties postérieurement à la cessation du contrat d’assurance.