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Catégories objectives de cadres : une précision utile ajoutée au Boss

20/06/23

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La dernière mise à jour de la rubrique protection sociale complémentaire du Bulletin officiel de la Sécurité sociale (Boss) contient une précision importante concernant la constitution de la catégorie objective des salariés assimilés cadres. En l’absence de mention expresse dans la convention ou l’accord agréé par la commission rattachée par l’Apec, les entreprises sont dans l’obligation d’inclure les assimilés cadres dans la catégorie objective des cadres.

Rappel des modalités de constitution d’une catégorie de cadres

Pour mémoire, le bénéfice du traitement social de faveur du financement patronal à un régime de protection sociale complémentaire est conditionné, entre autres, au fait que le dispositif bénéficie à l’ensemble des salariés ou à une catégorie dite « objective » d’entre eux.

Cinq critères permettent de fonder ces catégories, parmi lesquels le critère numéro un, qui repose sur l’appartenance aux catégories de cadres et de non cadres.

Les entreprises peuvent utiliser ce critère numéro un, tel que revu par le décret n°2021-1002 du 30 juillet 2021 à la suite de la fusion Agirc-Arrco, et inclure dans leur dispositif réservé aux cadres :

  • les cadres relevant de l’article 2.1 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres ;
  • les cadres relevant de l’article 2.2 du même ANI ;
  • et les salariés « intégrés » définis par une convention ou un accord de branche ou interprofessionnel agréé par l’Apec (catégorie qui succède à celle de l’ancienne catégorie « article 36 »).

Souplesse possible, à la main de la branche, concernant l’inclusion des salariés « intégrés Apec » dans le dispositif des cadres

Concernant cette dernière catégorie des salariés dits « intégrés Apec », le Boss indique que l’ajout de cette catégorie au dispositif des cadres relève de la compétence exclusive de la branche, qui doit la définir dans la convention collective ou un accord de branche, lequel doit être agréé par la commission paritaire de l’Apec.

Dès sa parution en septembre 2022, la rubrique protection sociale du Boss avait fait preuve de souplesse à ce sujet, énonçant que la convention ou l’accord de branche pouvait, sans conséquence sur le caractère collectif et obligatoire, laisser la possibilité aux entreprises entrant dans son champ d’application d’intégrer, ou non, les salariés ainsi définis dans la catégorie des cadres.

Cette faculté doit être expressément mentionnée dans la convention ou l’accord agréé par la commission rattachée à l’Apec. Dans un tel cas, les entreprises sont libres d’inclure ou non les salariés concernés, comme dans la convention collective de la Métallurgie, par exemple.

Silence du texte conventionnel : rattachement obligatoire des salariés « intégrés Apec » à la catégorie des cadres

La dernière mise à jour de la rubrique protection sociale du Boss, parue le 11 avril dernier, a parachevé ce mécanisme.

Elle a ajouté au §1030 qu’en l’absence d’une telle mention [ménageant aux entreprises la faculté d’intégrer ou non les salariés intégrés Apec dans le dispositif des cadres] dans la CCN ou l’accord de branche, les entreprises sont alors tenues d’inclure les salariés « intégrés Apec » dans le dispositif des cadres.

Autrement dit, en cas de silence du texte conventionnel, le rattachement des salariés « intégrés Apec » à la catégorie des cadres s’impose aux entreprises.

En bref

En cas de définition par une branche d’une catégorie de salariés « intégrés Apec » bénéficiant du dispositif santé ou prévoyance des cadres :

  • soit la branche professionnelle mentionne expressément dans son accord qu’elle laisse aux entreprises qui entrent dans son champ d’application la possibilité de mobiliser ou non la catégorie des « salariés intégrés Apec » ;
  • soit elle n’en dit rien, mais alors l’inclusion des salariés « intégrés Apec » s’impose aux entreprises, qui devront obligatoirement leur faire bénéficier du dispositif des cadres.